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2.4
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Transmission du dossier à la division d'examen
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Si la section de dépôt constate que la requête en examen a été présentée en temps utile, ou que le demandeur a déclaré dans le délai fixé qu'il maintenait sa demande (art. 96(1)), elle transmet la demande à la division d'examen. Dans le cas contraire, la section de dépôt constate la perte du droit (cf. règle 69(1)).
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Art. 16
Art. 18(1)
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Le dossier transmis à la division d'examen comprend :
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i)
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tous les documents déposés concernant la demande, notamment les documents de priorité, les traductions et toutes modifications ;
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ii)
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toute attestation déposée en raison de la présentation de l'invention dans une exposition (cf. IV, 3), ainsi que les indications fournies, en application des dispositions de la règle 28, lorsque la demande concerne une matière biologique (cf. IV, 4) ;
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iii)
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le rapport de recherche européenne, le cas échéant l'avis au stade de la recherche, l'abrégé dans la version établie par la division de la recherche et, éventuellement, la note interne de recherche ;
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iv)
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les copies des documents cités dans le rapport de recherche, ainsi que deux exemplaires de la(des) publication(s) ; et
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v)
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toute correspondance pertinente. Les copies de certaines notifications de l'OEB aux demandeurs ou aux inventeurs, notamment les formulaires OEB Form 1048, 1081, 1082 et 1133, ne sont pas conservées dans le dossier mais enregistrées sur ordinateur : leurs éléments les plus importants, comme le formulaire 1190, peuvent à tout moment être imprimés et versés au dossier.
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La section de dépôt ne manquera pas de signaler les aspects de la demande requérant d'urgence l'attention de la division d'examen, notamment les lettres nécessitant une réponse avant que la demande ne soit elle-même examinée.
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