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Conformément aux dispositions nationales applicables des Etats autorisant l'extension, la taxe d'extension doit être acquittée dans les délais prescrits par la CBE pour le paiement des taxes de désignation (cf. III, 12.2, III, 12.10 et VII, 1.3). Si la taxe d'extension n'est pas acquittée dans les délais de base applicables (art. 79(2), règles 15(2), 25(2) et 107(1)d)), la notification visée à la règle 85bis(1) n'est pas établie. Toutefois, le demandeur peut encore valablement acquitter la taxe d'extension dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai de base moyennant versement, dans ce délai, d'une surtaxe égale à 50 % du montant de la taxe d'extension (règle 85bis(2)). Pour ce qui est du plafond de cette surtaxe, l'art. 2, no 3ter et no 3quater du règlement relatif aux taxes s'applique par analogie. La règle 108(3) n'est pas applicable aux taxes d'extension.
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