Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants
12.10 Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants12. Désignation des Etats contractants
  12.9 Retrait d'une désignation12.9 Retrait d'une désignation       
 

12.10

Demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne

 

En ce qui concerne les demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, si le délai mentionné à l'art. 79(2) a expiré plus tôt.

 

Règle 107(1)d)



Conformément à la règle 108(1), la désignation d'un Etat contractant pour lequel la taxe de désignation n'a pas été acquittée dans les délais est réputée retirée. Si aucune taxe de désignation pour la demande PCT entrant dans la phase eurpéenne n'a été acquittée dans le délai de base prévu à la règle 107(1)(d), la demande de brevet européen (cf. art 150(3)) est réputée retirée. Si l'OEB constate que la demande de brevet européen ou de la désignation d'un Etat contractant est réputée retirée, il le notifie au demandeur. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite si, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la notification, l'acte non accompli est exécuté et qu'une surtaxe au titre de l'art. 2, 3quater RRT est acquittée. S'il n'est pas établi de notification au titre de la règle 108(3), un délai supplémentaire de deux mois à compter de l'expiration du délai applicable est accordé pour le paiement des taxes de désignation, moyennant le versement d'une surtaxe conformément à la règle 108(4).

 

Règle 108

Art. 2, no 3quater RRT

Art. 150(3)



En ce qui concerne les taxes de désignation relatives aux demandes euro-PCT entrant dans la phase européenne, cf. également VII, 1.3 et VII, 3.11.