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13.1
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Remarques générales
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Sur requête du demandeur et moyennant le paiement de la taxe prescrite, les effets des demandes de brevet européen (demandes directes et euro-PCT), et donc des brevets européens, peuvent s'étendre à des Etats pour lesquels un accord d'extension conclu avec l'Organisation européenne des brevets est entré en vigueur (Etats autorisant l'extension).
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L'extension peut être demandée pour les Etats suivants :
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depuis le 1er février 1996 ;
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l'Ex-République yougoslave de Macédoine (MK)
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depuis le 1er novembre 1997 ;
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depuis le 1er avril 2004 ;
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depuis le 1er novembre 2004 ;
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depuis le 1er novembre 2004.
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Les accords d'extension que l'OEB a passés avec la République de Slovénie (entrée en vigueur : le 1er mars 1994), la République de Roumanie (15 octobre 1996) et la République de Lituanie (5 juillet 1994) ont expiré lorsque ces trois pays ont adhéré à la CBE avec effet au 1er décembre 2002, au 1er mars 2003 et au 1er décembre 2004 respectivement. Toutefois, le système d'extension continue de s'appliquer à toutes les demandes européennes et internationales qui ont été déposées avant ces dates, ainsi qu'à tous les brevets européens délivrés pour ces demandes.
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La requête en extension desdits effets aux Etats susmentionnés est réputée présentée avec toute demande européenne déposée après l'entrée en vigueur et avant la cessation des accords d'extension respectifs. Ceci s'applique également aux demandes euro-PCT (à condition que la demande internationale désigne à la fois l'OEB pour un brevet européen et l'Etat autorisant l'extension pour un brevet national). Si la taxe d'extension n'est pas acquittée en temps utile, la requête en extension est réputée retirée (cf. III, 13.2). En acquittant la taxe d'extension, le demandeur décide d'étendre à un Etat déterminé autorisant l'extension les effets de la demande. La déclaration prévue à la rubrique 34 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001) ou à la rubrique 11 du formulaire d'entrée dans la phase européenne devant l'OEB (Form 1200), dans laquelle le demandeur doit indiquer s'il envisage d'acquitter la taxe d'extension, n'a qu'une valeur déclarative et vise à faciliter la saisie des taxes.
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Une requête en extension des effets d'une demande divisionnaire (cf. IV, 1) n'est réputée présentée que si la requête correspondante est toujours valide dans la demande initiale, à la date de dépôt de la demande divisionnaire.
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