Article 79 - Désignation des Etats contractants


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE
Chapitre I - Dépôt de la demande de brevet européen et conditions auxquelles elle doit satisfaire Chapitre IV - De la demande de brevet européen comme objet de propriété Chapitre II - Priorité
Article 79 - Désignation des Etats contractants Article 78 - Conditions auxquelles doit satisfaire la demande de brevet européen Article 80 - Date de dépôt

Article 79 50

Désignation des Etats contractants


(1) L'Etat contractant ou les Etats contractants dans lequel ou dans lesquels il est demandé que l'invention soit protégée doivent être désignés dans la requête en délivrance du brevet européen.


(2)51 La désignation d'un Etat contractant donne lieu au paiement d'une taxe de désignation. Les taxes de désignation sont acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne.


(3) La désignation d'un Etat contractant peut être retirée jusqu'à la délivrance du brevet européen. Le retrait de la désignation de tous les Etats contractants est réputé être un retrait de la demande de brevet européen. Les taxes de désignation ne sont pas restituées.


50 Cf. la décision/l'avis de la Grande Chambre de recours G 3/91, G 4/98 (Annexe I).

51 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 05.12.1996, entrée en vigueur le 01.07.1997 (JO OEB 1997, 13 s.).

 

Art. 3, 66, 80, 88, 122, 149
R. 14, 15, 23bis, 25, 26, 51, 69, 85bis, 88, 92, 106, 107, 108