Règle 15 - Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'est pas une personne... Chapitre II - Organisation de l'Office européen des brevets Chapitre II - Mention de l'inventeur
Règle 15 - Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée Règle 14 - Limitation de la faculté de retirer la demande de brevet européen Règle 16 - Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement

Règle 15 16

Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée


(1) Si la personne à laquelle a été reconnu le droit à l'obtention du brevet européen en vertu d'une décision passée en force de chose jugée dépose une nouvelle demande de brevet européen, en application de l'article 61, paragraphe 1, lettre b), la demande de brevet européen initiale est réputée retirée à compter du dépôt de la nouvelle demande, en ce qui concerne les Etats contractants désignés pour lesquels la décision a été rendue ou reconnue.


(2)17 La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées pour la nouvelle demande de brevet européen dans le délai d'un mois à compter de son dépôt. Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la nouvelle demande de brevet européen.


(3) Les délais pour la transmission des demandes de brevet européen prescrits à l'article 77, paragraphes 3 et 5, sont de quatre mois à compter de la date de dépôt effective de la nouvelle demande.


16 Cf. la décision/l'avis de la Grande Chambre de recours G 3/92, G 4/98 (Annexe I).

17 Modifié par décision du Conseil d'administration en date du 13.10.1999, entrée en vigueur le 01.03.2000 (JO OEB 1999, 660 s.).

 

Art. 78
R. 16, 85bis