Règle 23bis - Demande antérieure en tant qu'état de la technique


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre V - Demandes européennes antérieures Chapitre IV - Attestations d'exposition Chapitre VI - Inventions biotechnologiques
Règle 23bis - Demande antérieure en tant qu'état de la technique Règle 23 - Attestation d'exposition Règle 23ter - Généralités et définitions

Règle 23bis

Demande antérieure en tant qu'état de la technique


Une demande de brevet européen n'est considérée comme comprise dans l'état de la technique au sens de l'article 54, paragraphes 3 et 4, que si les taxes de désignation visées à l'article 79, paragraphe 2 ont été valablement acquittées.