Article 149 - Désignation conjointe


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
NEUVIÈME PARTIE - ACCORDS PARTICULIERS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL DIXIÈME PARTIE - DEMANDE INTERNATIONALE AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS
Article 149 - Désignation conjointe Article 148 - De la demande de brevet européen comme objet de propriété Article 150 - Application du Traité de Coopération en matière de brevets

Article 149 101

Désignation conjointe


(1) Le groupe d'Etats contractants peut prescrire que la désignation des Etats du groupe ne peut se faire que conjointement et que la désignation d'un ou de plusieurs Etats dudit groupe vaut désignation de l'ensemble de ceux-ci.


(2) Lorsque l'Office européen des brevets est l'Office désigné au sens de l'article 153, paragraphe 1, le paragraphe 1 du présent article est applicable si le demandeur fait connaître dans la demande internationale qu'il entend obtenir un brevet européen pour les Etats du groupe qu'il a désignés ou pour l'un d'entre eux seulement. La présente disposition est également applicable lorsque le demandeur a désigné dans la demande internationale un Etat contractant appartenant à ce groupe, si la législation de cet Etat prévoit qu'une désignation dudit Etat a les effets d'une demande de brevet européen.


101 Voir le Traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la protection conférée par les brevets d'invention du 22.12.1978 (JO OEB 1980, 407 s.).

 

Art. 3, 79, 156