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En plus de la prorogation automatique des délais prévue à la règle 85 (cf. VIII, 1.4) et des cas où la CBE prévoit un délai fixe sans possibilité de prorogation, la durée des délais peut être prolongée à condition que le demandeur en ait sollicité la prorogation par écrit, avant l'expiration du délai qui a été fixé. Le délai prorogé est calculé à compter du point de départ du délai initial (cf. renseignement juridique n 5/93 rév., point III, JO 4/1993, 229). Les requêtes en prorogation de délais déposées par télécopie ne nécessitent pas de lettre de confirmation. Lorsqu'une notification soulève des questions de fond, il convient en principe de faire droit à une requête en prorogation de délai, même présentée sans motifs, si le délai total ne dépasse pas six mois. Un bref délai accordé pour remédier à une simple irrégularité de forme ou d'importance secondaire devrait être prorogé de deux mois dans les mêmes conditions. Toutefois, il ne devrait être fait droit à une requête en prorogation, notamment lorsque celle-ci a pour effet de porter le délai total à plus de six mois, qu'exceptionnellement, lorsque les motifs allégués démontrent de manière convaincante que la réponse ne pourra être donnée dans le délai accordé. A titre d'exemple, le fait que le mandataire ou son client est gravement malade au point de ne plus pouvoir traiter le cas en temps utile ou la nécessité de procéder à de nombreuses expériences biologiques ou à des essais peuvent constituer des circonstances exceptionnelles. Par contre, des circonstances prévisibles ou évitables (par exemple des congés ou l'urgence d'autres travaux) ne devraient pas être considérées comme des circonstances exceptionnelles (cf. communiqué du Vice-Président chargé de la Direction générale 2, JO 5/1989, 180).
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Règle 84
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