|
Bien que d'autres possibilités soient prévues à la règle 83, tout délai imparti par l'OEB sera généralement exprimé en mois entiers calculés à compter de la réception de la notification par le destinataire (cf. règle 78(2)). La règle 83 énumère de manière précise les modalités de calcul du jour auquel le délai expire, tandis que la règle 85 contient des dispositions couvrant certaines éventualités, par exemple lorsque l'OEB n'est pas ouvert le jour où un délai vient à expiration ou que la transmission du courrier est totalement interrompue entre l'OEB et un État contractant.
|
|
Règle 83
Règle 78
Règle 85
 |