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5.1
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Généralités
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L'OEB est office désigné pour les Etats parties à la CBE pour lesquels le PCT est entré en vigueur et qui sont désignés dans la demande interna-tionale, à condition que le demandeur ait indiqué à l'office récepteur, dans cette demande, qu'il entend obtenir pour ces Etats un brevet européen. Il en va de même lorsque le demandeur a désigné, dans la demande internationale, un Etat contractant dont la législation prévoit qu'une désignation de cet Etat a les effets d'une demande de brevet européen. L'OEB est automatiquement désigné dans toutes les demandes internationales déposées à compter du 1er janvier 2004.
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Art. 153
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En ce qui concerne les délais à observer et les actes de procédure à accomplir devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, cf. le Guide du déposant : "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB - Procédure euro-PCT", avril 2002. S'agissant des demandes ayant pour objet des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, cf. le point A-VII, 4.2 ainsi que le supplément n 2 au JO 11/1998.
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Pour l'introduction de la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné, il doit être satisfait aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne prévues à la règle 107 (cf. A-VII, 1.2 et 1.3). Aux fins de l'entrée dans la phase européenne, il est fortement recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement auprès de l'OEB.
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Règle 107
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