Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE VII DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN...
1. Généralités
1.2 Traitement initial et examen quant à la forme ; copie de la demande internationale ; traduction
 

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PARTIE A
CHAPITRE VII DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN...CHAPITRE VII DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN...
1. Généralités1. Généralités
  1.1 Introduction1.1 Introduction     1.3 Taxe nationale de base, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de...1.3 Taxe nationale de base, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de...  
 

1.2

Traitement initial et examen quant à la forme ; copie de la demande internationale ; traduction

 

Le traitement initial et l'examen quant à la forme des demandes internationales sont effectués pendant la phase internationale par les administrations prévues par le PCT et conformément aux dispositions du PCT. A moins que le demandeur n'adresse une requête spécifique en ce sens, l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu ne doit ni traiter ni examiner une demande internationale avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (cf. E-IX, 5.5, 6.2). Etant donné que l'OEB n'a pas procédé à la renonciation prévue à l'art. 20(1)a) PCT, une copie de la demande internationale sera fournie par le Bureau international. L'OEB n'exige pas du demandeur qu'il fournisse une copie de la demande internationale au sens de l'art. 22 PCT, même si le Bureau international n'a pas communiqué de copie au titre de l'art. 20 PCT (voir Gazette du PCT 14/1986, 2367).

 

Art. 23 PCT

Art. 40 PCT

Règle 49.1 abis) PCT

Art. 24(1)iii) PCT

Règle 107(1)

Règle 108

Art. 2, no 3quater RRT



Lorsque la langue de la demande internationale n'est pas une des langues officielles de l'OEB, le demandeur est tenu, conformément à l'art. 22 ou art. 39 PCT et à la règle 107(1)a), de fournir une traduction, dans un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne. La demande est réputée retirée si la traduction n'est pas fournie dans ce délai. Si l'OEB constate que la demande est réputée retirée pour cette raison, il le notifie au demandeur (règle 108(3)). La règle 69(2) est applicable. La perte de droits est réputée ne pas s'être produite et une surtaxe au titre de l'art. 2, no 3quater RRT est acquittée.