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Le traitement initial et l'examen quant à la forme des demandes internationales sont effectués pendant la phase internationale par les administrations prévues par le PCT et conformément aux dispositions du PCT. A moins que le demandeur n'adresse une requête spécifique en ce sens, l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu ne doit ni traiter ni examiner une demande internationale avant l'expiration d'un délai de 31 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité la plus ancienne (cf. E-IX, 5.5, 6.2). Etant donné que l'OEB n'a pas procédé à la renonciation prévue à l'art. 20(1)a) PCT, une copie de la demande internationale sera fournie par le Bureau international. L'OEB n'exige pas du demandeur qu'il fournisse une copie de la demande internationale au sens de l'art. 22 PCT, même si le Bureau international n'a pas communiqué de copie au titre de l'art. 20 PCT (voir Gazette du PCT 14/1986, 2367).
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Art. 23 PCT
Art. 40 PCT
Règle 49.1 abis) PCT
Art. 24(1)iii) PCT
Règle 107(1)
Règle 108
Art. 2, no 3quater RRT
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