Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné
5.2 Communication à l'OEB, office désigné
 

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PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné5. L'OEB, office désigné
  5.1 Généralités5.1 Généralités     5.3 Publication de la traduction de la demande internationale5.3 Publication de la traduction de la demande internationale  
 

5.2

Communication à l'OEB, office désigné

 

Conformément à l'art. 20(1)a) du PCT, le Bureau international communique à l'OEB agissant en qualité d'office désigné une copie de la demande avec le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'art. 17(2)a) du PCT. En outre, l'OEB n'exige pas que le déposant remette une copie de la demande internationale, conformément à la règle 49.1a-bis) PCT. L'OEB agissant en qualité d'office désigné examinera ensuite si la demande est conforme aux exigences de la CBE (cf. en particulier A-VII).

 

Art. 20(1)a) PCT

Règle 44bis.2 PCT



Le Bureau international communique à l'OEB en tant qu'office désigné le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I du PCT) et toute observation informelle émanant du déposant, à l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.