Directives relatives à l'examen
PARTIE D
CHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND
1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications...
1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de...
1.4.2 Existence d'irrégularités visées à la règle 56(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de...
 

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CHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FONDCHAPITRE IV PROCÉDURE JUSQU'À L'EXAMEN QUANT AU FOND
1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications...1. Examen de l'opposition quant à certaines irrégularités par l'agent des formalités et notifications...
1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de...1.4 Poursuite de la procédure lorsque subsistent des irrégularités auxquelles il n'est plus possible de...
  1.4.1 Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles...1.4.1 Existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier et sur la base desquelles...       
 

1.4.2

Existence d'irrégularités visées à la règle 56(1) et (2), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui entraînent l'irrecevabilité de l'opposition

 

Si aucune des irrégularités visées au point IV, 1.4.1 n'est constatée, mais que l'opposition, réputée avoir été formée, présente des irrégularités aux termes de la règle 56(1) (cf. IV, 1.2.2.1), auxquelles il n'est plus possible de remédier et qui n'ont pas été signalées à l'opposant en vertu du point IV, 1.3.2 (parce que le délai d'opposition pendant lequel il pouvait être remédié à ces irrégularités est déjà écoulé), l'agent des formalités, en vertu de l'art. 113(1), signifie les irrégularités à l'opposant en lui fixant un délai pour lui permettre de prendre position (en général deux mois) et il lui indique que l'opposition sera probablement rejetée comme irrecevable.

 

Si l'opposant ne réfute pas l'opinion exprimée par l'agent des formalités concernant l'existence d'irrégularités auxquelles il n'est plus possible de remédier, ou s'il n'a pas remédié dans les délais aux irrégularités qui pouvaient encore être réparées (règle 56(2)), et qui lui avaient été signalées conformément au point IV, 1.3.2, l'agent des formalités rejette l'opposition comme irrecevable, sauf dans le cas cité au point IV, 1.2.2.1 v) (où c'est alors à la division d'opposition qu'il incombe de trancher, voir Communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 de l'OEB, en date du 28 avril 1999, JO 7/1999, 503, visant à confier à des agents qui ne sont pas des examinateurs certaines tâches incombant normalement aux divisions d'examen ou d'opposition de l'OEB. S'agissant de la forme de la décision, cf. E-X, 4 et 5.

 

Dans tous les autres cas, l'agent des formalités soumet le dossier d'opposition à la direction responsable du brevet européen en cause (pour ce qui est de la désignation d'une division d'opposition, voir IV, 2).

 

La décision déclarant l'opposition irrecevable en vertu de la règle 56(1) ou 56(2) peut être rendue sans la participation du titulaire du brevet, conformément à la règle 56(3). Cependant, pour des raisons d'économie de procédure, l'examen quant au fond n'est entrepris que si au moins une autre opposition recevable est en instance. Le titulaire du brevet a également la possibilité de présenter ses observations quant à la recevabilité de l'opposition antérieure, au cours de cet examen.

 

Lorsque la décision d'irrecevabilité de l'opposition est devenue définitive, l'opposant n'est plus partie à la procédure.