|
Lorsque la décision passée en force de chose jugée relative au droit au brevet s'applique à quelques-uns seulement des Etats désignés, la demande initiale peut comporter des revendications, une description et des dessins différents pour ces Etats par rapport aux autres Etats (cf. VI, 5.5, dernier paragraphe et III, 8.2).
|
|
Règle 16(2)
 |