Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
9. Demandes spéciales
9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61
9.2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
9. Demandes spéciales9. Demandes spéciales
9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 619.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61
  9.2.3 Transfert partiel du droit au brevet9.2.3 Transfert partiel du droit au brevet       
 

9.2.4

Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement

 

Lorsque la décision passée en force de chose jugée relative au droit au brevet s'applique à quelques-uns seulement des Etats désignés, la demande initiale peut comporter des revendications, une description et des dessins différents pour ces Etats par rapport aux autres Etats (cf. VI, 5.5, dernier paragraphe et III, 8.2).

 

Règle 16(2)



S'il résulte uniquement de l'application de l'art. 61(1) que le droit à l'obtention du brevet est partagé entre le demandeur initial et le tiers de manière que chacun des deux puisse avoir une demande de brevet contenant l'ensemble de l'invention pour différents Etats désignés, il convient d'examiner chaque demande selon la procédure normale sans tenir compte de l'autre demande, à condition que l'objet de chaque demande ne s'étende pas au-delà de celui de la demande initiale.