Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
9. Demandes spéciales
9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61
9.2.3 Transfert partiel du droit au brevet
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
9. Demandes spéciales9. Demandes spéciales
9.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 619.2 Demande consécutive à une décision au sens de l'art. 61
  9.2.2 Cas où la demande n'est plus en instance9.2.2 Cas où la demande n'est plus en instance     9.2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement9.2.4 Droit au brevet pour certains Etats désignés seulement  
 

9.2.3

Transfert partiel du droit au brevet

 

Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, les considérations exposées ci-dessus ne s'appliquent qu'à cette partie. Dans ce cas, le tiers ne peut pas faire usage de l'option i) mentionnée au point VI, 9.2.1. S'il fait usage de l'option ii), la nouvelle demande doit être limitée à la partie de l'objet de la demande initiale pour laquelle le droit lui a été reconnu. De façon analogue, la demande initiale doit, pour les Etats désignés en cause, être limitée à l'objet pour lequel le demandeur initial conserve son droit. La relation entre la nouvelle demande et la demande initiale modifiée sera analogue à celle existant entre deux demandes divisionnaires, et la relation de chacune d'entre elles avec la demande initiale sera semblable à celle existant entre les demandes divisionnaires et la demande dont elles sont dérivées. Les directives figurant aux points VI, 9.1.4, 9.1.5 et 9.1.6 sont par conséquent applicables à cette situation.

 

Règle 16(1)