|
Si une décision passée en force de chose jugée conformément à l'art. 61 reconnaît le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, la demande de brevet européen initiale doit, "s'il y a lieu," comporter, pour les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, des revendications, des descriptions et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour les autres Etats contractants désignés (cf. également VI, 5.5 et 9.2).
|
|
Art. 61(1) b)
Règle 15
Règle 16(1), (2)
 |