Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
3. Première phase de l'examen
3.3 Première notification
3.3.1 Demandes euro-PCT
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
3. Première phase de l'examen3. Première phase de l'examen
3.3 Première notification3.3 Première notification
         
 

3.3.1

Demandes euro-PCT

 


Si l'OEB a agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et/ou en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, le demandeur aura déjà reçu au cours de la phase PCT une opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et/ou un rapport d'examen préliminaire international. Dans ce cas,

 


i) si le demandeur a présenté des modifications ou des observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, celles-ci seront prises en considération lorsque la première notification sera établie ;

 


ii) si le demandeur n'a pas présenté de modifications ou d'observations lors de l'entrée dans la phase régionale devant l'OEB, la première notification sera fondée pour l'essentiel sur le contenu de cette opinion écrite ou de ce rapport d'examen préliminaire.

 


Si la demande examinée découle d'une demande internationale pour laquelle l'OEB n'a pas agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et/ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international, la demande doit faire l'objet d'un rapport complémentaire au sens de l'article 157(2)a) (cf. B-II, 4.3) et, normalement, un rapport de recherche européenne élargi est établi (cf. B-XII, 1 et 2). La première notification est alors rédigée selon les modalités exposées ci-dessus au paragraphe 3.3.