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Si la demande examinée découle d'une demande internationale pour laquelle l'OEB n'a pas agi en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et/ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international, la demande doit faire l'objet d'un rapport complémentaire au sens de l'article 157(2)a) (cf. B-II, 4.3) et, normalement, un rapport de recherche européenne élargi est établi (cf. B-XII, 1 et 2). La première notification est alors rédigée selon les modalités exposées ci-dessus au paragraphe 3.3.
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