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Cependant, lorsque la demande examinée est issue d'une demande internationale et doit faire l'objet d'une recherche complémentaire conformément à l'art. 157(2)a) (cf. II, 4.3), le déposant aura eu l'occasion de modifier sa demande à la fois au cours de la phase internationale et lors de l'entrée dans la phase européenne. L'avis au stade de la recherche sera dès lors fondé sur les pièces de la demande constituant la dernière requête en date déposée par le demandeur (ce qui peut impliquer l'abandon de modifications déposées précédemment et, par conséquent, le retour, en partie ou en totalité, à un jeu antérieur de pièces de la demande). Le rapport complémentaire de recherche est lui aussi établi sur la base de ces pièces (cf. II, 4.3 et III, 3.3).
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Règle 109
Règle 107(1)b)
Art. 19 PCT
Art. 34(2)b) PCT
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