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Si aucun avis au stade de la recherche n'a été établi (cf. 1.1.2 ci-dessus, III, 7.11.1 ii) et B-XII 1.1), la première notification de l'examinateur établie en vertu de l'art. 96(2), fera état, en règle générale (cf. B-XII, 3), de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. cependant B-XII, 3.4). Ces objections peuvent avoir trait à des questions de forme (par exemple la non-conformité à une ou plusieurs des conditions prévues aux règles 26 à 29, 32, 34, 35 et 36), à des questions de fond (par exemple, l'objet de la demande n'est pas brevetable) ou encore aux deux à la fois.
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