Directives relatives à l'examen
PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
3. Première phase de l'examen
3.3 Première notification
 

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PARTIE C
CHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMENCHAPITRE VI PROCÉDURE D'EXAMEN
3. Première phase de l'examen3. Première phase de l'examen
  3.2a Unité d'invention3.2a Unité d'invention     3.4 Objections motivées3.4 Objections motivées  
 

3.3

Première notification

 

Si aucun avis au stade de la recherche n'a été établi (cf. 1.1.2 ci-dessus, III, 7.11.1 ii) et B-XII 1.1), la première notification de l'examinateur établie en vertu de l'art. 96(2), fera état, en règle générale (cf. B-XII, 3), de toutes les objections soulevées à l'encontre de la demande de brevet (cf. cependant B-XII, 3.4). Ces objections peuvent avoir trait à des questions de forme (par exemple la non-conformité à une ou plusieurs des conditions prévues aux règles 26 à 29, 32, 34, 35 et 36), à des questions de fond (par exemple, l'objet de la demande n'est pas brevetable) ou encore aux deux à la fois.

 


Si un avis au stade de la recherche a été établi conformément à la règle 44bis(1), et que le demandeur n'y a pas répondu, une notification se référant à l'avis et invitant le demandeur à y répondre dans un délai déterminé sera envoyée en guise de première notification au sens de l'article 96(2). Si le demandeur ne donne pas suite à cette notification dans le délai imparti, la demande sera réputée retirée conformément à l'article 96(3). Si le demandeur a présenté des modifications ou des observations en réponse à l'avis au stade de la recherche, celles-ci seront prises en considération lorsque la première notification sera établie.

 

Art. 96(2)
Art. 96(3)
Règle 44bis(1)




3.3.1 Demandes euro-PCT