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Si l'OEB constate que, en ce qui concerne un ou plusieurs Etats contractants désignés, le contenu d'une demande de brevet européen antérieure est compris dans l'état de la technique en vertu des dispositions de l'art. 54(3) et (4) et si, pour ces Etats, cet état de la technique conduit à établir différentes versions des revendications, il est possible de déposer des jeux différents de revendications pour les Etats concernés. Des descriptions et des dessins différents ne seront nécessaires que si une description commune ne permet pas de dégager ce qui doit être protégé dans les différents Etats à partir de l'état de la technique servant de référence pour chacun d'eux (cf. également IV, 6.3 et VI, 5.5).
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Règle 87
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