Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION...
2. Inspection publique
2.2 Procédure à suivre pour l'inspection publique
 

HOME

E  /  D   /  F

 

 
 
PARTIE A
CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION...CHAPITRE XII INSPECTION PUBLIQUE ; COMMUNICATION D'INFORMATIONS CONTENUES DANS LES DOSSIERS ; CONSULTATION...
2. Inspection publique2. Inspection publique
  2.1 Etendue de l'inspection publique2.1 Etendue de l'inspection publique     2.3 Restrictions concernant l'inspection publique2.3 Restrictions concernant l'inspection publique  
 

2.2

Procédure à suivre pour l'inspection publique

 

Le Président de l'OEB détermine les modalités de l'inspection publique, y compris les circonstances dans lesquelles une taxe d'administration est exigible (cf. les décisions du Président de l'OEB, en date du 6 juin 2003, JO 7/2003, 370 et 371).

 

Les dossiers disponibles sous forme électronique peuvent être inspectés gratuitement en ligne via le site Internet de l'OEB (www.european-patent-office.org), sous "epoline®" (cf. également Communiqué de l'OEB, en date du 6 juin 2003, JO 7/2003, 373).

 

D'autres formes d'inspection publique, par ex. par la délivrance de copies sur papier, sont possibles sur requêtes. La requête, pour laquelle aucune forme n'est prescrite, doit être déposée par écrit auprès de l'un des bureaux de réception de l'OEB. Celui-ci propose un formulaire via son site Internet. La requête doit comporter des indications relatives au paiement de la taxe. Les requêtes adressées par télécopie (cf. IX, 2.5) ou présentées via Internet n'ont pas à être confirmées.

 

Le cas échéant, une taxe est exigible à compter de la réception de la requête. Le mode de paiement et la date à laquelle le paiement est réputé effectué sont régis par le règlement relatif aux taxes (cf. XI). Si la taxe d'administration a été dûment acquittée, elle n'est pas remboursée.

 

Règle 94(2)