Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES
2. Forme des documents
2.5 Documents produits ultérieurement
 

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PARTIE A
CHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNESCHAPITRE IX DISPOSITIONS COMMUNES
2. Forme des documents2. Forme des documents
  2.4 Nombre de copies2.4 Nombre de copies       
 

2.5

Documents produits ultérieurement

 

Les documents postérieurs au dépôt de la demande de brevet européen, visés à la règle 36, peuvent être déposés directement ou par courrier ou, à l'exception des pouvoirs et des documents de priorité, par télécopie auprès des bureaux de réception de l'OEB (cf. II, 1.1). Ils ne peuvent pas être déposés sur disquette , par Télétex, par courrier électronique, par télégramme, par télex ou par des procédés analogues (cf. également Communiqué, en date du 12 septembre 2000, relatif à l'échange de correspondance avec l'Office par courrier électronique, JO 10/2000, 458). Si des documents relatifs à des demandes de brevet européen sont déposés par télécopie, il y a lieu de produire, sur requête de l'instance de l'OEB compétente pour la procédure et dans un délai d'un mois non reconductible, une pièce (lettre de confirmation) qui reproduit le contenu des documents transmis sous cette forme et répond aux prescriptions du règlement d'exécution de la CBE. Si le demandeur ne répond pas dans les délais à cette requête, la télécopie est réputée non reçue (cf. Décision du Président de l'OEB, JO 1/2005, 41).

 

Règle 36(5)



L'OEB exige en règle générale une confirmation écrite si la qualité des pièces ainsi transmises est insuffisante (cf. Communiqué de l'OEB, JO 1/2005, 44).

 

Si une partie, qui envoie une télécopie, use des possibilités offertes par l'art. 14(4), le document à produire doit l'être dans la langue de la télécopie. Ainsi, le document est réputé reçu à la date de réception de la télécopie. Le délai prévu à la règle 6(2) pour produire la traduction du document, qui est prescrite à l'art. 14(4), commence à courir le jour suivant la réception de la télécopie. Une requête en restitutio in integrum peut être présentée, lorsque les délais prévus à la règle 36(5) et à la règle 6(2) n'ont pas été observés.

 

Art. 14(4)

Règle 6(2)

Art. 122



Pour le dépôt de pièces sous forme électronique, soit en ligne, soit sur supports de données électroniques, après que la demande a été déposée, voir II, 1.3, 2e paragraphe.