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2.1
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Etendue de l'inspection publique
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L'inspection publique des dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens porte soit sur les pièces originales, soit sur des copies de ces pièces ou, si les dossiers sont stockés sur d'autres supports, sur ces supports. Sont ouvertes à l'inspection publique toutes les pièces des parties du dossier provenant des procédures d'examen, d'oppositions et de recours ainsi que, le cas échéant, l'avis au stade de la recherche accompagnant le rapport de recherche européenne.
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Règle 94(1)
Règle 95bis (2)
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Les observations des tiers (art. 115) font partie intégrante des dossiers et, en tant que telles, sont ouvertes à l'inspection publique en application de l'art. 128. Un tiers ne peut obtenir que ses observations soient traitées confidentiellement, en tout ou en partie. Le cas échéant, le tiers est avisé de cette impossibilité.
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Les pièces du dossier exclues de l'inspection publique sont les suivantes :
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Art. 128(4)
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i)
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les pièces concernant l'exclusion ou la récusation de membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours ;
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Règle 93 a)
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ii)
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les projets de décisions et d'avis, ainsi que toutes autres pièces qui servent à la préparation de décisions et d'avis et ne sont pas communiquées aux parties ;
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Règle 93 b)
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iii)
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les pièces concernant la désignation de l'inventeur s'il a renoncé à être désigné en tant que tel, en vertu de la règle 18(1) ;
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Règle 93 c)
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iv)
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toute autre pièce exclue de l'inspection publique par le Président de l'OEB au motif que sa consultation ne répondrait pas aux fins d'information du public en ce qui concerne la demande de brevet européen ou le brevet européen auquel elle a donné lieu. Il s'agit notamment des pièces relatives à l'inspection publique et des requêtes en recherche accélérée et en examen accéléré selon le programme "PACE" (dans la mesure où elles ont été présentées au moyen du formulaire de l'OEB 1005 ou d'une pièce séparée) (cf. Décision du Président de l'OEB, JO 10/2001, 458) ;
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Règle 93 d)
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v)
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sous réserve des règles 94.2 et 94.3 PCT, les dossiers de l'examen préliminaire international, dans le cas d'une demande euro-PCT pour laquelle l'OEB agit en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international et pour laquelle un rapport d'examen préliminaire international n'a pas encore été établi (cf. JO 7/2003, 382 ; cf. également E-IX, 5.8 et 6.5).
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Art. 38(1) PCT
Règle 94 PCT
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Dans le dossier, les pièces exclues de l'inspection publique sont conservées à part.
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