|
Après la publication de la demande de brevet européen, toute personne peut demander à obtenir communication du dossier de la demande et des informations qui y sont contenues. Il est fait droit à cette requête, sous réserve des exclusions prévues à la règle 93 (cf. XII, 2.1). S'il est décidé que certains documents portant la mention "Confidentiel" ne doivent pas être exclus de l'inspection publique au titre de la règle 93, ils sont retournés à leur expéditeur sans qu'il en soit pris connaissance (cf. Décision T 516/89, JO 8/1992, 436).
|
|
Art. 128(4)
Règle 95
Règle 93
Règle 94
 |