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En sa qualité d'office élu, l'OEB autorise également l'accès aux dossiers qu'il détient (y compris à la totalité des dossiers relevant du chapitre II PCT) concernant les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 1998, à condition que la publication internationale ait été effectuée et, en ce qui concerne les dossiers du chapitre II PCT, que le rapport d'examen préliminaire international ait été achevé. Pour les demandes à l'égard desquelles le rapport d'examen préliminaire international a été établi avant le 1er février 2003, au moins l'un des actes énumérés à la règle 107(1) CBE doit également avoir été accompli (JO 7/2003, 382). Il en va de même pour la communication d'informations contenues dans les dossiers.
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Règle 94.3 PCT
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