Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE XI TAXES
9. Réduction du montant des taxes
9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues
9.2.1 Conditions
 

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PARTIE A
CHAPITRE XI TAXESCHAPITRE XI TAXES
9. Réduction du montant des taxes9. Réduction du montant des taxes
9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues9.2 Réduction prévue dans le cas de l'application des dispositions relatives aux langues
       9.2.2 Réduction de la taxe de dépôt9.2.2 Réduction de la taxe de dépôt  
 

9.2.1

Conditions

 

Les demandeurs ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire d'un Etat contractant dont la langue officielle n'est pas une langue officielle de l'OEB ou les nationaux de cet Etat peuvent également déposer dans cette langue (dite ci-après langue non officielle autorisée) les demandes de brevet européen et les pièces devant être produites dans un délai déterminé (voir VIII, 1.1 et VIII, 1.2).

 

Art. 14(2), (4)



En cas d'utilisation d'une langue non officielle autorisée, une réduction de taxe (20 %) peut être accordée sous certaines conditions. Elle sert à compenser les inconvénients découlant du fait qu'une langue officielle d'un Etat contractant n'a pas été retenue comme langue officielle de l'OEB. Les conditions à remplir pour qu'une réduction de taxe soit accordée sont propres à chaque étape de procédure pour laquelle une réduction est demandée (voir décision G 6/91, JO 9/1992, 491).

 

Règle 6(3)

Art. 12(1) RRT



Cette réduction n'est accordée que lorsque le demandeur produit la traduction dans une langue officielle de l'OEB en temps utile, c'est-à-dire au plus tôt en même temps qu'il dépose dans la langue non officielle autorisée la demande de brevet européen ou une pièce devant être produite dans un délai déterminé (voir G 6/91, JO 9/1992, 491).