Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE VIII LANGUES
1. Dispositions concernant la langue de la procédure
1.2 Langue de la procédure
 

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PARTIE A
CHAPITRE VIII LANGUESCHAPITRE VIII LANGUES
1. Dispositions concernant la langue de la procédure1. Dispositions concernant la langue de la procédure
  1.1 Langues autorisées ; délai prévu pour la production d'une traduction de la demande1.1 Langues autorisées ; délai prévu pour la production d'une traduction de la demande     1.3 Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'art. 611.3 Demandes divisionnaires européennes ; demandes au titre de l'art. 61  
 

1.2

Langue de la procédure

 

La langue (au choix l'allemand, l'anglais ou le français) dans laquelle la demande est déposée ou dans laquelle elle est traduite ultérieurement constitue la "langue de la procédure". Les modifications apportées à une demande de brevet européen ou à un brevet européen doivent être déposées dans la langue de la procédure. Cette langue est également celle utilisée par l'OEB durant la procédure écrite (en ce qui concerne les documents qui ne sont pas déposés dans la langue prescrite, cf. VIII, 3 ci-dessous).

 

Art. 14(3)

Règle 1(2)