|
Les demandes de brevet européen doivent être déposées dans une des langues officielles de l'OEB, c'est-à-dire l'allemand, l'anglais ou le français. Toutefois, une personne ayant son domicile ou son siège sur le territoire d'un Etat contractant ayant une langue autre que l'allemand, l'anglais ou le français comme langue officielle, ou un ressortissant de cet Etat ayant son domicile à l'étranger, peut déposer sa demande de brevet européen d'abord dans une langue officielle de cet Etat, même si elle n'est pas une langue officielle de l'OEB (langue non officielle autorisée). Cela signifie, par exemple, qu'une société belge peut déposer une demande en néerlandais et qu'un ressortissant suédois peut la déposer en suédois. Dans ce cas, une traduction en allemand, en anglais ou en français doit être produite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande initiale, mais si le demandeur revendique une priorité, la traduction de la demande doit être produite avant l'expiration d'un délai de treize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (ce qui pourrait signifier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande européenne initiale). Cette traduction peut être ultérieurement rendue conforme au texte original de la demande (mais cf. VIII, 5.2). Si la traduction n'est pas produite dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée. Aux termes de l'art. 122, la requête en restitutio in integrum peut constituer un remède juridique.
|
|
Art. 14(1)
Art. 14(2)
Règle 6(1)
Art. 90(3)
 |