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3.2
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Autres pièces
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Si une autre pièce qui ne fait pas partie des pièces de la demande (par exemple une lettre du demandeur en réponse à une invitation au titre de l'art. 96(2)) n'est pas produite dans l'une des langues prescrites, ou si, lorsqu'il a été fait usage de l'art. 14(2), la traduction requise n'a pas été produite en temps utile, ces pièces sont réputées n'avoir pas été reçues. La personne qui a produit le document en reçoit notification de l'OEB. En ce qui concerne les lettres accompagnant un acte de procédure à effectuer dans un certain délai (par ex. envoi de la désignation de l'inventeur, de la copie certifiée conforme de la demande antérieure revendiquée comme priorité ou de la traduction de cette demande dans l'une des langues officielles de l'OEB, conformément à la règle 38(5)), les principes suivants sont applicables : si le numéro de la demande européenne est indiqué, le document est joint à cette demande et l'acte de procédure est reconnu comme ayant été accompli. Le reste de la lettre d'accompagnement n'est pas pris en considération. Pour ce qui est de la signature de lettres d'accompagnement, cf. IX, 3.1.
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Art. 14(5)
Règle 1(1)Règle 1(2)
Art. 14(2)
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Conformément à l'art. 115(1), tout tiers peut, après la publication de la demande de brevet européen, présenter par écrit des observations concernant la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Ces observations écrites doivent être produites en allemand, en anglais ou en français. Si ce n'est pas le cas, elles sont réputées ne pas avoir été reçues.
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Art. 115(1)
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La pièce qui n'a pas été produite dans la langue prescrite, même si elle est réputée n'avoir pas été reçue, fait partie du dossier et, partant, est ouverte à l'inspection publique conformément à l'art. 128(4). Les observations des tiers et les actes d'opposition sont notifiés respectivement au demandeur ou au titulaire du brevet , même si les pièces correspondantes n'ont pas été produites dans la langue prescrite (cf. E-VI, 3 et D-IV, 1.1, cf. règle 56(1) et D-IV, 1.2.1(v) en ce qui concerne l'effet juridique produit lorsque l'acte d'opposition et la déclaration d'intervention du contrefacteur présumé ne sont pas rédigés dans la langue prescrite et se reporter à la règle 65(1) lorsque le recours de l'opposant ou du contrefacteur intervenant n'est pas formé dans la langue prescrite).
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Art. 128(4)
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