Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE VI EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE...
3. Observations formulées par des tiers et examen de ces observations
 

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CHAPITRE VI EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE...CHAPITRE VI EXAMEN D'OFFICE PAR L'OEB ; FAITS, PREUVES OU MOTIFS INVOQUÉS TARDIVEMENT ; OBSERVATIONS DE...
  2. Faits, preuves ou motifs d'opposition non présentés en temps utile ou arguments invoqués...2. Faits, preuves ou motifs d'opposition non présentés en temps utile ou arguments invoqués...       
 

3.

Observations formulées par des tiers et examen de ces observations

 

Après la publication de la demande de brevet européen, conformément à l'art. 93, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l'invention faisant l'objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'OEB. L'exposé des motifs doit être rédigé en allemand, en anglais ou en français. Bien qu'il confirme au tiers la réception de ses observations, l'OEB ne l'informe pas des mesures qu'il prend en réponse à ses observations.

 

Art. 115(1)



Les observations sont notifiées sans délai au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position à leur sujet. Au cas où elles mettent en doute totalement ou partiellement la brevetabilité de l'invention, il doit en être tenu compte, dans les procédures se déroulant devant une instance de l'OEB, jusqu'à la clôture de cette procédure ; elles doivent donc être admises dans la procédure. Si les observations concernent ce que l'on estime constituer un état antérieur de la technique auquel il n'est pas possible d'avoir accès par un document, mais par exemple par un usage, il ne devrait en être tenu compte que si les faits allégués ne sont pas contestés par le demandeur ou le titulaire du brevet, ou si l'on ne peut raisonnablement mettre leur existence en doute. Les observations formulées par des tiers après la clôture de la procédure ne sont pas prises en considération. Elles sont simplement jointes au dossier.

 

Art. 115(2)