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Comme cela a été expliqué au point VIII, 1.1, tous les documents qui constituent la demande de brevet européen (à savoir les documents visés au point II, 4.1) doivent être déposés dans une des langues visées à l'art. 14(1) et (2). Si la description et les revendications ne sont pas produites dans une de ces langues, une date de dépôt ne peut être accordée (art. 80 d), cf. également la décision J 9/01, non publiée au JO). Cela s'applique notamment lorsque la demande n'est pas déposée dans la bonne langue non-officielle autorisée (par exemple en italien par un déposant résidant en Suède et ne possédant pas la nationalité italienne).
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Art. 78(1)
Art. 80
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