|
2.
|
Dispositions relevant du chapitre II ("Dépôt des demandes et examen lors du dépôt")
| |
|
|
Les dispositions du point II, 1 ("Lieu et modalités de dépôt des demandes) ne sont pas applicables aux demandes internationales, sauf lorsqu'il est fait explicitement mention des demandes internationales, y compris les demandes euro-PCT.
|
|
|
Les prescriptions du PCT qui correspondent à celles du point II, 2 ("Personnes habilitées à déposer une demande") ont un caractère plus restrictif du fait qu'en règle générale, le demandeur doit être domicilié dans l'un des Etats signataires du PCT ou être ressortissant de l'un de ces Etats ; en conséquence, aucun examen supplémentaire ne devrait être nécessaire.
|
|
|
Les dispositions du point II, 3 ("Procédure de dépôt") ne sont pas applicables.
|
|
|
La date de dépôt (cf. II, 4 "Examen lors du dépôt") d'une demande euro-PCT est celle qui est attribuée au titre du PCT par l'administration PCT qui a agi en qualité d'office récepteur. Toutefois, il convient de vérifier si la taxe de dépôt ("taxe nationale de base", ainsi dénommée pour une demande euro-PCT entrant dans la phase européenne, cette taxe faisant partie de la "taxe nationale" (cf. art. 158(2) et règle 106)) et la taxe de recherche ont été payées, et si, le cas échéant, une traduction a été produite conformément à l'article 158(2). Le délai imparti pour la production de la traduction et pour le paiement des taxes précitées est celui précisé au point VII, 1.2 et VII, 1.3.
|
|
|
Si la demande n'est pas réputée retirée, une copie de la demande est transmise à la division de la recherche en vue de l'établissement, le cas échéant, d'un rapport de recherche complémentaire (cf. E-IX, 5.4).
|
|
|