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1.1
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Introduction
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La procédure générale à suivre en ce qui concerne les demandes déposées conformément au PCT pour lesquelles l'OEB agit, est exposée au chapitre E-IX.
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Conformément à l'art. 150(3), une demande internationale pour laquelle l'OEB agit en qualité d'office désigné ou élu est réputée être une demande de brevet européen. Pour plus d'informations concernant les délais et les actes de procédure effectués devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou d'office élu conformément au PCT, cf. Guide du déposant "Comment obtenir un brevet européen, 2e partie : Procédure PCT devant l'OEB-Procédure euro-PCT", avril 2002. Une nouvelle édition sera publiée prochainement. Des modifications fondamentales affectant la procédure au cours de la phase internationale ont été apportées au règlement d'exécution du PCT ; ces modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004. La nouvelle édition ne présentera que la nouvelle procédure, applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2004. Dans la mesure où elle décrit de manière générale l'ancienne procédure, l'édition d'avril 2002 est toujours utile pour les demandes ayant une date de dépôt antérieure au 1er janvier 2004.
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Art 150(3)
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Pour engager la phase européenne, il convient de satisfaire aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne énoncées à la règle 107 (cf. VII, 1.2 et VII, 1.3). Pour l'entrée dans la phase européenne, il est vivement recommandé aux demandeurs d'utiliser la version la plus récente du formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement sous forme d'imprimé auprès de l'OEB, sous forme de document modifiable électroniquement à partir du site Internet de l'OEB, ou avec le logiciel de dépôt en ligne epoline®.
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Le présent chapitre indique quelles sont les différences par rapport à la procédure décrite dans les chapitres précédents de cette partie A des directives, lorsque l'Office traite les demandes internationales en qualité d'office désigné ou élu. Il est toutefois nécessaire auparavant d'examiner brièvement certaines des dispositions applicables aux demandes internationales (cf. VII, 1.2, VII, 1.3 et VII, 1.4 ci-après).
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