Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné
5.5 Suspension de la procédure devant l'OEB
 

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PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
5. L'OEB, office désigné5. L'OEB, office désigné
  5.4 Rapport complémentaire de recherche européenne5.4 Rapport complémentaire de recherche européenne     5.6 Révision par l'OEB, office désigné5.6 Révision par l'OEB, office désigné  
 

5.5

Suspension de la procédure devant l'OEB

 

Lorsqu'il est office désigné, l'OEB ne doit ni traiter, ni examiner une demande internationale avant l'expiration du délai applicable en vertu de l'art. 22 PCT (cf. art. 23(1) PCT). Toutefois, l'OEB peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps une demande internationale (art. 23(2) PCT). Le déposant peut demander au Bureau international de communiquer à l'OEB en tant qu'office élu une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale, si une requête en vertu de l'art. 23(2) PCT est présentée.

 

Art. 23 PCT

Règle 44bis.2 PCT