Directives relatives à l'examen
PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
6. L'OEB, office élu
6.2 Début de la phase européenne et de l'examen quant au fond
 

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PARTIE E
CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)CHAPITRE IX DEMANDES DANS LE CADRE DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)
6. L'OEB, office élu6. L'OEB, office élu
  6.1 Généralités6.1 Généralités     6.3 (supprimé)6.3 (supprimé)  
 

6.2

Début de la phase européenne et de l'examen quant au fond

 

L'OEB reçoit notification par le Bureau international (OMPI) de son élection (art. 31(7)), règle 61.2a) PCT). L'examen européen quant au fond ne doit pas en principe débuter avant l'expiration du 31e mois à compter de la date de priorité la plus ancienne (art. 40(1) PCT). L'examen ne peut débuter avant l'expiration de ce délai que si le demandeur a présenté une requête expresse en ce sens (art. 40(2) PCT).

 

Pour l'introduction de la phase européenne devant l'OEB agissant en qualité d'office élu, il doit être satisfait aux exigences relatives à l'entrée dans la phase européenne prévues à la règle 107 (cf. A-VII, 1.2 et 1.3). Aux fins de l'entrée dans la phase européenne, il est fortement recommandé aux demandeurs d'utiliser le formulaire 1200, qu'ils peuvent se procurer gratuitement auprès de l'OEB.

 

Règle 107