Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE VII DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN...
1. Généralités
1.4 Dispositions du PCT ou de la CBE
 

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PARTIE A
CHAPITRE VII DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN...CHAPITRE VII DEMANDES AU SENS DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT) DEVANT L'OEB AGISSANT EN...
1. Généralités1. Généralités
  1.3 Taxe nationale de base, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de...1.3 Taxe nationale de base, taxe de désignation, requête en examen, taxe de recherche et taxes de...       
 

1.4

Dispositions du PCT ou de la CBE

 

Dans les procédures devant l'OEB ayant trait aux demandes internationales, les dispositions du PCT, complétées par les dispositions de la CBE, sont applicables. En cas de conflit, les dispositions du PCT priment. L'OEB ne peut exiger que la demande internationale satisfasse, quant à sa forme ou à son contenu, à des exigences différentes de celles qui sont prévues par le PCT ou à des exigences supplémentaires. Etant donné la primauté des dispositions du PCT et des prescriptions figurant dans la partie X de la CBE, à savoir les art. 150 à 158, relatifs aux demandes internationales au titre du PCT, la procédure exposée dans les chapitres précédents de la présente partie A des directives ne s'applique pas nécessairement aux demandes internationales. En particulier, lorsque la publication internationale prévue par le PCT a été effectuée dans une des langues officielles de l'OEB, il n'est pas nécessaire que la section de dépôt soumette la copie de la demande communiquée à l'OEB à un examen quant à la forme, sauf dans les conditions indiquées ci-après. D'autre part, lorsqu'une traduction de la demande internationale doit être produite, la section de dépôt doit procéder, pour cette traduction, à un examen quant à la forme plus approfondi.

 

Art. 150(2)



Les modalités de l'examen quant à la forme d'une demande internationale, dans la mesure où elles diffèrent de celles applicables aux demandes européennes directes, sont examinées ci-dessous compte tenu des dispositions énoncées dans les sections appropriées des chapitres antérieurs de la présente partie A. Sauf indication contraire, les observations concernent la traduction de la demande internationale.