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1.2.2
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Revendication de priorité
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Une priorité revendiquée dans la demande initiale peut également être revendiquée dans la demande divisionnaire. Dans la mesure où le droit de priorité attaché à la demande initiale n'est pas encore éteint, la demande divisionnaire conserve la priorité de cette demande sans qu'il soit nécessaire de la revendiquer formellement une nouvelle fois. Cependant, une priorité revendiquée pour la demande initiale ne sera pas retenue pour la demande divisionnaire si la revendication de priorité est retirée pour cette dernière (en ce qui concerne le retrait d'une revendication de priorité, voir C-V, 3.5, et E-VIII, 6.2, 6.3). Si une copie et, éventuellement, une traduction de la demande antérieure (dont la priorité est revendiquée) ont déjà été produites à l'appui de la demande initiale avant le dépôt de la demande divisionnaire, il n'est plus nécessaire de produire ces documents de priorité à l'appui de la demande divisionnaire. L'OEB effectue une copie du ou des documents en cause et l'introduit dans le dossier de la demande divisionnaire (cf. Renseignement juridique n 19/99, JO 5/1999, 296).
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Règle 38(4), (5)
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Si, lors du dépôt de la demande divisionnaire, il n'a pas encore été produit de documents de priorité à l'appui de la demande initiale, ces documents doivent être joints à la demande divisionnaire ; ils doivent également être joints à la demande initiale, dans la mesure où la priorité concernant des éléments demeurés dans la demande initiale reste valable. Le demandeur peut aussi informer l'OEB, dans le délai imparti pour le dépôt des documents de priorité lors d'une procédure relative à une demande divisionnaire, qu'il a entre-temps produit ces documents à l'appui de la demande initiale. Si l'objet de la demande divisionnaire ne se réfère qu'à certaines des priorités revendiquées dans la demande initiale, l'obligation de joindre les documents de priorité à la demande divisionnaire ne vaut que pour ces priorités.
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Il en va de même pour l'indication du numéro de dépôt de la demande antérieure (dont la priorité est revendiquée). En ce qui concerne les délais relatifs à l'indication du numéro de dépôt et à la production des documents de priorité, voir points III, 6.5, III, 6.7 s.
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Règle 38(2)
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