Directivesrelatives à l'examen PARTIE A CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1. Demandes divisionnaires européennes (cf. également C-VI, 9.1) 1.2 Date de dépôt d'une demande divisionnaire ; revendication de priorité 1.2.1 Date de dépôt
Une demande divisionnaire européenne ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée ; dans la mesure où il est satisfait à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et bénéficie de son droit de priorité (cf. IV, 1.2.2).
Une demande divisionnaire dûment déposée, c'est-à-dire qui satisfait aux exigences de l'art. 80 (cf. II, points 4.1 s.) bénéficie de la date de dépôt de la demande initiale. Ce n'est qu'au cours de la procédure d'examen qu'il sera vérifié que la demande divisionnaire se limite aux éléments contenus dans la demande initiale (cf. C-VI, 9.1.4 s.).