Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
5. Désignation de l'inventeur
5.3 Désignation effectuée dans un document produit séparément
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
5. Désignation de l'inventeur5. Désignation de l'inventeur
  5.2 Renonciation au droit d'être désigné comme inventeur5.2 Renonciation au droit d'être désigné comme inventeur     5.4 Notification5.4 Notification  
 

5.3

Désignation effectuée dans un document produit séparément

 

Lorsque la désignation est effectuée dans un document produit séparément, elle doit comporter les nom, prénoms et adresse complète de l'inventeur de manière à satisfaire aux normes du service postal, la déclaration visée à l'art. 81 indiquant l'origine de l'acquisition du droit au brevet, ainsi que la signature du demandeur ou celle de son mandataire.

 

Règle 17(1)



En cas de cession, il suffit de mentionner "...par contrat en date du". Si l'invention a été réalisée par un ou plusieurs employés, il suffit de mentionner que l' (les) inventeur(s) est (sont) un (des) employé(s) du (des) demandeur(s). En cas de succession, il suffit d'indiquer que le(s) demandeur(s) est (sont) l' (les) héritier(s) de l' (des) inventeur(s).

 

La désignation de l'inventeur doit comporter la signature du demandeur ou celle de son mandataire. En ce qui concerne la signature, les dispositions stipulées aux points IX, 3.2 à 3.4 sont applicables.

 

L'OEB ne contrôle pas l'exactitude des indications contenues dans la désignation de l'inventeur.

 

Règle 17(2)



Lorsque la désignation de l'inventeur est déposée postérieurement à la demande, il convient d'observer les dispositions figurant au point IX, 3.1.