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L'inventeur désigné par le demandeur peut adresser à l'OEB une renonciation écrite à son droit d'être désigné en cette qualité dans la demande de brevet européen publiée et dans le fascicule du brevet européen. Dans ce cas, les mentions relatives à l'inventeur ne sont pas portées sur la demande de brevet européen publiée et sur le fascicule du brevet européen, et elles ne sont pas non plus inscrites au Registre européen des brevets (règle 92(1)g)), ni, par conséquent, au Bulletin européen des brevets, dans la mesure où ladite renonciation est parvenue à l'OEB en temps utile. En outre, conformément à la règle 93 c), la désignation de l'inventeur comme la renonciation sont alors exclues de l'inspection publique au titre de l'art. 128(4).
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Règle 18(1)
Règle 92(1)g)
Règle 93 c)
Art. 129 a)
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