|
5.4
|
Notification
|
|
|
|
Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la section de dépôt doit communiquer à l'inventeur qui n'est pas en même temps demandeur les indications relatives à la demande figurant dans la désignation de l'inventeur, ainsi que celles prévues à l'art. 128(5). Il convient toutefois d'observer que ni le demandeur ni l'inventeur ne peuvent se prévaloir, soit de l'omission de cette notification, soit des erreurs dont elle pourrait être entachée.
|
|
Règle 17(3)
Règle 17(4)
 |
|
La notification est envoyée à l'adresse de l'inventeur, indiquée par le demandeur. Si la notification est retournée à l'OEB parce que l'inventeur n'habite pas à l'adresse indiquée ou qu'il a changé de domicile sans laisser d'adresse, l'Office s'enquerra de la nouvelle adresse de l'inventeur auprès du demandeur. Si le demandeur communique une nouvelle adresse, la notification y sera envoyée. Sinon, l'Office ne fera pas de nouvelle tentative de notification.
|
|
|
La notification n'est pas faite lorsque, dans un cas particulier, l'inventeur déclare par écrit à l'OEB qu'il renonce à la notification établie conformément à la règle 17(3) (cf. Communiqué de l'OEB, JO 5/1991, 266). La renonciation doit être produite avec la désignation de l'inventeur et comporter les indications suivantes, que l'OEB est tenu de notifier à l'inventeur, en application de la règle 17(3) :
|
|
|
i)
|
numéro et date du dépôt de la demande de brevet européen, s'ils sont connus ;
| |
|
|
ii)
|
si la priorité d'une demande antérieure a été revendiquée, la date, l'Etat et, s'il est connu, le numéro de ladite demande ;
| |
|
|
iii)
|
le nom du demandeur ;
| |
|
|
iv)
|
le titre de l'invention ;
| |
|
|
v)
|
les Etats contractants désignés à la rubrique 32.1 du formulaire de requête en délivrance ; et
| |
|
|
vi)
|
le cas échéant, le nom des coinventeurs.
| |
|
|