Directives relatives à l'examen
PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants
12.7 Indication des Etats contractants
 

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PARTIE A
CHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉSCHAPITRE III EXAMEN DE LA DEMANDE QUANT À CERTAINES IRRÉGULARITÉS
12. Désignation des Etats contractants12. Désignation des Etats contractants
  12.6 Formulaire de requête en délivrance12.6 Formulaire de requête en délivrance     12.8 Montant exigible12.8 Montant exigible  
 

12.7

Indication des Etats contractants

 

Les taxes de désignation sont réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant égal à sept fois la taxe unitaire a été payé. Ce paiement doit simplement porter la mention "Taxes de désignation" afin que le motif du paiement puisse être établi.

 

Art. 2, no 3 RRT

Art. 7(1) RRT



Toutefois, si le demandeur a l'intention de payer moins de sept taxes de désignation lors du dépôt, il doit indiquer les Etats contractants concernés au numéro 2b de la rubrique 32 du formulaire de requête en délivrance (Form 1001). Cela permettra de comptabiliser correctement les taxes de désignation acquittées et d'éviter que des notifications suivant les règles 85bis(1) et 69(1) soient établies inutilement lorsque le demandeur a intentionnellement omis d'acquitter les taxes pour certains Etats dans lesquels il ne souhaite pas de brevet. Si les taxes de désignation ne sont pas acquittées dans le délai de base, les notifications visées aux règles 85bis(1) et 69(1) sont émises uniquement pour les Etats pour lesquels le demandeur a annoncé son intention d'acquitter les taxes. Aucune notification n'est émise pour ce qui concerne les autres Etats désignés, mais le demandeur peut encore acquitter les taxes (y compris la surtaxe) pour ces Etats jusqu'à la fin du délai supplémentaire visé à la règle 85bis(2).

 

Pour les demandeurs qui utilisent la procédure de prélèvement automatique, voir aussi XI, 7.2.