Règle 16 - Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Règlement d'exécution Convention sur le brevet européen Protocole sur la reconnaissance
DEUXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA SECONDE PARTIE DE LA CONVENTION PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION TROISIÈME PARTIE - DISPOSITIONS D'APPLICATION DE LA TROISIÈME PARTIE DE LA CONVENTION
Chapitre I - Procédures prévues lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet n'est pas une personne... Chapitre II - Organisation de l'Office européen des brevets Chapitre II - Mention de l'inventeur
Règle 16 - Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement Règle 15 - Dépôt d'une nouvelle demande de brevet européen par la personne habilitée Règle 17 - Désignation de l'inventeur

Règle 16 18

Transfert partiel du droit au brevet européen en vertu d'un jugement


(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande de brevet européen, l'article 61 ainsi que la règle 15 sont applicables en ce qui concerne la partie en cause.


(2) S'il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désignés dans lesquels le jugement a été rendu ou est reconnu, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour d'autres Etats contractants désignés.


(3) Si un tiers a été substitué, en vertu de l'article 99, paragraphe 5, au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d'opposition peut contenir pour ces Etats contractants des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d'autres Etats contractants désignés.


18 Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/92 (Annexe I).

 

Art. 102, 123