Article 123 - Modifications


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS COMMUNES SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS HUITIÈME PARTIE - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL
Chapitre I - Dispositions générales de procédure Chapitre II - Priorité Chapitre II - Information du public et des instances officielles
Article 123 - Modifications Article 122 - Restitutio in integrum Article 124 - Indications relatives aux demandes de brevet national

Article 123 89

Modifications


(1) Les conditions dans lesquelles une demande de brevet européen ou un brevet européen, au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, peut être modifié sont prévues par le règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins.


(2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.


(3) Au cours de la procédure d'opposition, les revendications du brevet européen ne peuvent être modifiées de façon à étendre la protection.


89 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 2/88, G 3/89, G 11/91, G 1/93, G 7/93, G 2/95, G 2/98, G 1/99, G 1/03, G 2/03 (Annexe I).

 

Art. 100, 138
R. 2, 7, 16, 41, 51, 57, 57bis, 58, 86, 87