Article 61 - Demande de brevet européen par une personne non habilitée


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
DEUXIÈME PARTIE - DROIT DES BREVETS PREMIÈRE PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INSTITUTIONNELLES TROISIÈME PARTIE - LA DEMANDE DE BREVET EUROPÉEN
Chapitre II - Personnes habilitées à demander et à obtenir un brevet européen - Désignation de... Chapitre I - Brevetabilité Chapitre III - Effets du brevet européen et de la demande de brevet européen
Article 61 - Demande de brevet européen par une personne non habilitée Article 60 - Droit au brevet européen Article 62 - Droit de l'inventeur à être désigné

Article 61 36

Demande de brevet européen par une personne non habilitée


(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne visée à l'article 60, paragraphe 1, autre que le demandeur, et à condition que le brevet européen n'ait pas encore été délivré, cette personne peut, dans un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, et en ce qui concerne les Etats contractants désignés dans la demande de brevet européen dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, annexé à la présente convention :


a) poursuivre, aux lieu et place du demandeur, la procédure relative à la demande, en prenant cette demande à son compte,


b) déposer une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention, ou


c) demander le rejet de la demande.


(2) Les dispositions de l'article 76, paragraphe 1, sont applicables à toute nouvelle demande déposée en vertu des dispositions du paragraphe 1.


(3) Les procédures destinées à assurer l'application du paragraphe 1, les dispositions particulières applicables à la nouvelle demande de brevet européen déposée en application du paragraphe 1, ainsi que le délai pour le paiement des taxes de dépôt, de recherche et de désignation exigibles au titre de cette demande sont fixés par le règlement d'exécution.


36 Cf. la décision de la Grande Chambre de recours G 3/92 (Annexe I).

 

Art. 100, 122, 128, 138
R. 6, 13-16, 31, 37, 42, 85bis, 92, 95bis