Article 99 - Opposition


 

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CONVENTION SUR LE BREVET EUROPÉEN- Table des matières    
Convention sur le brevet européen Introduction Règlement d'exécution
CINQUIÈME PARTIE - PROCÉDURE D'OPPOSITION QUATRIÈME PARTIE - PROCÉDURE JUSQU'À LA DÉLIVRANCE SIXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE RECOURS
Article 99 - Opposition Article 98 - Publication du fascicule du brevet européen Article 100 - Motifs d'opposition

Article 99 69

Opposition


(1) Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la mention de la délivrance du brevet européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement de la taxe d'opposition.


(2) L'opposition au brevet européen affecte ce brevet dans tous les Etats contractants dans lesquels il produit ses effets.


(3) L'opposition peut être formée même s'il a été renoncé au brevet européen pour tous les Etats désignés ou si celui-ci s'est éteint pour tous ces Etats.


(4) Les tiers qui ont fait opposition sont parties, avec le titulaire du brevet, à la procédure d'opposition.


(5) Si une personne apporte la preuve que, dans un Etat contractant, elle est inscrite au registre des brevets, en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée, aux lieu et place du titulaire précédent, elle est, sur requête, substituée à ce dernier pour ledit Etat. Nonobstant les dispositions de l'article 118, le titulaire précédent du brevet et la personne qui fait ainsi valoir ses droits ne sont pas considérés comme copropriétaires, à moins qu'ils ne demandent tous deux à l'être.


69 Cf. les décisions/avis de la Grande Chambre de recours G 4/88, G 5/88, G 7/88, G 8/88, G 10/91, G 9/93, G 1/95, G 7/95, G 3/97, G 4/97, G 3/99, G 1/02 (Annexe I).

 

Art. 105
R. 1, 6, 13, 16, 53, 55, 56, 60, 61, 61bis, 69, 90, 92