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Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
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RRT - JO 2002, 58, JO 2005, 5, JO 2006, 8
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Règlement relatif aux taxes du 20 octobre 1977 tel que modifié en dernier lieu par décision du Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets en date du 15 décembre 2005
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- JO 2002, 58, JO 2005, 5, JO 2006, 8 -
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANlSATlON EUROPÉENNE DES BREVETS,
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VU la Convention sur le brevet européen et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d),
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ARRÊTE LE RÈGLEMENT RELATIF AUX TAXES SUIVANT :
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Sont perçues conformément aux dispositions du présent règlement :
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a) les taxes à payer à l'Office européen des brevets, ci-après dénommé l'Office, en vertu de la Convention et de son règlement d'exécution, ainsi que les taxes et frais que le Président de l'Office fixe en vertu de FEE l'article 3, paragraphe 1,
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b) les taxes et frais au titre du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dont l'Office peut fixer le montant.
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Taxes prévues dans la Convention et dans son règlement d'exécution
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Les taxes à payer à l'Office en vertu de l'article premier sont fixées comme suit :
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1. Taxe de dépôt (article 78, paragraphe 2) ; taxe nationale de base (règle 106, lettre a)) lorsque
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- la demande de brevet européen ou, dans le cas d'une demande internationale, le formulaire d'entrée dans la phase européenne (formulaire OEB 1200) est déposé en ligne
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- la demande de brevet européen ou, dans le cas d'une demande internationale, le formulaire d'entrée dans la phase européenne (formulaire OEB 1200) est déposé sur papier
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- par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande déposée à partir du 1er juillet 2005 (article 78, paragraphe 2, règle 44bis, règle 46, paragraphe 1, et règle article 112, article 157, paragraphe 2, lettre b))
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- par recherche européenne complémentaire effectuée pour une demande déposée avant le 1er juillet 2005 (article 157, paragraphe 2, lettre b)
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- par recherche internationale (règle 16, paragraphe 1 du PCT et règle 105, paragraphe 1)
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3. Taxe de désignation pour chaque Etat contractant désigné (article 79, paragraphe 2), les taxes de désignation étant réputées acquittées pour tous les Etats contractants dès lors qu'un montant correspondant à sept fois cette taxe a été acquitté
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3bis. Taxe de désignation conjointe pour la Confédération helvétique et la Principauté du Liechtenstein
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3ter. Surtaxe pour retard de paiement de la taxe de dépôt, de la taxe de recherche ou des taxes de désignation (règle 85bis)
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50 % de la taxe ou des taxes concernées, sans que le
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3quater.3 Surtaxe pour production tardive de la traduction de la demande internationale, pour présentation tardive de la requête en examen ou pour retard de paiement de la taxe nationale de base, de la taxe de recherche ou des taxes de désignation (règle 108, paragraphes 3 et règle 108, paragraphe 44)
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50 % des taxes concernées, sans que le montant puisse
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être inférieur à 520 EUR en cas de production tardive de la traduction
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et sans que le montant total puisse dépasser 1 820 EUR
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4. Taxes annuelles pour la demande de brevet européen (article 86, paragraphe 1), chaque année étant calculée à compter de la date de dépôt de la demande
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- pour la troisième année
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- pour la quatrième année
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- pour la cinquième année
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- pour la dixième année et chacune des années suivantes
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5. Surtaxe pour retard de paiement d'une taxe annuelle pour une demande de brevet européen (article 86, paragraphe 2)
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10 % de la taxe annuelle payée en retard
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6. Taxe d'examen (article 94, paragraphe 2)
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- pour une demande de brevet déposée avant le 1er juillet 2005
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- pour une demande de brevet déposée à compter du 1er juillet 2005
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- pour une demande internationale déposée à compter du 1er juillet 2005 pour laquelle il n.est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne (article 157, paragraphe 3, lettre a))
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7. Surtaxe pour présentation tardive de la requête en examen (règle 85ter)
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8. Taxe de délivrance du brevet, y compris taxe d'impression du fascicule du brevet européen (article 97, paragraphe 2, lettre b)), lorsque les pièces de la demande destinées à être imprimées comportent
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9. Taxe d'impression d'un nouveau fascicule du brevet européen (article 102, paragraphe 3, lettre b)
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10. Taxe d'opposition (article 99, paragraphe 1 et article 105, paragraphe 2)
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11. Taxe de recours (article 108)
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12. Taxe de poursuite de la procédure (article 121, paragraphe 2)
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13. Taxe de restitutio in integrum (article 122, paragraphe 3)
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14. Taxe de transformation (article 136, paragraphe 1 et article 140)
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15. Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphe 1, règle règle 51 paragraphe 7 et règle règle 110, paragraphe 1)
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16. Taxe de fixation des frais (règle 63, paragraphe 3)
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17. Taxe de conservation de la preuve (règle 75, paragraphe 3)
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18. Taxe de transmission pour une demande internationale de brevet (article 152, paragraphe 3)
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19. Taxe d'examen préliminaire d'une demande internationale (règle 58 du PCT et règle 105, paragraphe 2)
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20. Redevance pour délivrance d'un avis technique (article 25)
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Taxes, frais et tarifs fixés par le Président de l'Office
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(1) Le Président de l'Office fixe le montant des taxes d'administration prévues dans le règlement d'exécution ainsi que le montant des taxes et frais à payer pour toute prestation de service assurée par l'Office, autre que celles visées à l'article 2.
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(2) Il fixe également les tarifs de vente des publications visées aux articles 93, 98, 103 et 129 de la Convention.
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(1) Les taxes dont la date d'exigibilité ne découle pas des dispositions de la Convention, du PCT et de leurs règlements d'exécution sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe.
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(2) Le Président de l'Office peut ne pas soumettre la prestation de service visée au paragraphe 1 au paiement préalable de la taxe y afférente.
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(1) Les taxes à payer à l'Office doivent être acquittées en euro :
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a) par versement ou virement à un compte bancaire de l'Office,
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b) par versement ou virement à un compte de chèques postaux de l'Office, ou
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c) par remise ou envoi de chèques établis à l'ordre de l'Office.
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(2)8 Le Président de l'Office peut autoriser le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1.
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Données concernant le paiement
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(1)10 Tout paiement doit comporter l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'identifier facilement l'objet du paiement.
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(2) Si l'objet du paiement n'est pas facilement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si elle ne donne pas suite à cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme nul et non avenu.
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Date à laquelle le paiement est réputé effectué
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(1) La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est fixée comme suit :
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a) dans les cas visés à FEE l'article 5, paragraphe 1, lettres a) et FEE l'article 5, paragraphe 1, lettres b) : date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte de chèques postaux de l'Office;
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b) dans le cas visé à FEE l'article 5, paragraphe 1, lettre c) : date de réception du chèque par l'Office sous réserve de l'encaissement de ce chèque.
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(2) Lorsque le Président de l'Office autorise, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, le paiement des taxes par d'autres moyens que ceux prévus au paragraphe 1 dudit article, il fixe également la date à laquelle ce paiement est réputé effectué.
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(3)12 Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le paiement d'une taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai dans lequel il aurait dû intervenir, ce délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement
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a) a rempli dans un Etat contractant pendant le délai dans lequel le paiement aurait dû intervenir l'une des conditions ci-après :
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i) avoir effectué le paiement auprès d'un établissement bancaire ou d'un bureau de poste;
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ii) avoir donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou à un bureau de chèques postaux;
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iii) avoir déposé dans un bureau de poste une lettre portant l'adresse de l'Office et contenant un chèque visé à FEE l'article 5, paragraphe 1, lettre c), sous réserve de l'encaissement de ce chèque, et
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b) a acquitté une surtaxe d'un montant égal à 10 % de la ou des taxes dues, mais n'excédant pas 150 EUR; aucune surtaxe n'est due si l'une des conditions visées à la lettre a) a été remplie au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.
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(4) L'Office peut inviter la personne qui a effectué le paiement à apporter la preuve de la date à laquelle l'une des conditions visées au paragraphe 3, lettre a) a été remplie et, le cas échéant, à acquitter la surtaxe visée au paragraphe 3, lettre b), dans un délai qu'il lui impartit. S'il n'est pas donné suite à cette invitation ou si la preuve apportée n'est pas suffisante, ou encore si la surtaxe requise n'est pas acquittée en temps utile, le délai de paiement est considéré comme n'ayant pas été respecté.
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Paiement insuffisant du montant de la taxe
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(1) Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité du montant de la taxe a été payée dans le délai prévu. Si la totalité de la taxe n'a pas été payée, le montant déjà versé est remboursé après expiration du délai. Toutefois, l'Office peut, pour autant que le délai en cours le permette, donner à la personne qui a effectué le paiement la possibilité de verser ultérieurement le complément. En outre, si cela paraît justifié, l'Office peut ne pas tenir compte des parties minimes non encore payées de la taxe, sans qu'il en résulte pour autant une perte de droits pour la personne qui a effectué le paiement.
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(2) Si, dans la requête en délivrance du brevet européen, il est désigné plus d'un Etat contractant au sens de l'article 79, paragraphe 1 de la Convention, et si le montant payé ne suffit pas à couvrir toutes les taxes de désignation, ce montant est utilisé conformément aux indications données par le demandeur lors du paiement. Si le demandeur n'a pas donné d'indication lors du paiement, ces taxes ne sont considérées comme acquittées que pour le nombre de désignations pour lequel le montant payé est suffisant, et ce dans l'ordre où les Etats contractants sont désignés dans la requête.
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Remboursement des taxes de recherche
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(1) La taxe de recherche acquittée pour une recherche européenne ou une recherche européenne complémentaire est remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir le rapport de recherche.
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(2)1414 Lorsque le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche antérieure établi par l'Office pour une demande de brevet dont la priorité est revendiquée ou pour une demande initiale au sens de l'article 76 de la Convention ou de la règle 15 de la Convention, l'Office rembourse au demandeur, conformément à une décision du Président de l'Office, un montant qui est déterminé en fonction du type de recherche antérieure et selon le profit que l'Office peut tirer du rapport de recherche antérieure lorsqu'il effectue la recherche ultérieure.
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Remboursement de la redevance pour la délivrance d'un avis technique
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La redevance pour la délivrance d'un avis technique conformément à l'article 25 de la Convention est remboursée à 75 % si la demande d'avis technique est retirée avant que l'Office n'ait commencé à établir cet avis.
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Remboursement de la taxe d'examen
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a) intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que les divisions d'examen ne soient devenues compétentes;
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b) à 75 % si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée après que les divisions d'examen sont devenues compétentes, mais avant que l'examen quant au fond n'ait commencé.
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Remboursement de montants insignifiants
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Si la somme versée pour une taxe est supérieure au montant de celle-ci, la différence n'est pas remboursée lorsqu'elle est insignifiante et que la partie à la procédure concernée ne demande pas expressément à être remboursée. Le Président de l'Office détermine jusqu'à quel montant la différence constatée est considérée comme insignifiante.18
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Remboursement de la taxe d'examen préliminaire international
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Si le demandeur, au cours de l'examen préliminaire international, n'a pas demandé d'examen préliminaire détaillé ni produit de modifications conformément à l'article 19 PCT ou article 34(2) PCT ou tout autre moyen, deux tiers de la taxe acquittée pour l'examen préliminaire international sont remboursés. Le Président de l'Office détermine les modalités du remboursement.
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Décisions susceptibles de recours en matière de fixation des frais
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Les décisions relatives à la fixation des frais de la procédure d'opposition sont susceptibles de recours conformément à l'article 106, paragraphe 5 de la Convention si le montant des frais dépasse le montant de la taxe de recours.
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Réduction du montant des taxes
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(2)21 La réduction prévue à la règle 107, paragraphe 2 de la Convention s'élève à 50 % de la taxe d'examen. Il n'est pas octroyé de réduction lorsque l'Office agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international a remboursé la taxe acquittée pour l'examen préliminaire conformément à l'article 10quinquies.
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Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention ainsi qu'aux Etats qui y adhèrent une copie certifiée conforme du présent règlement.
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Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 1977.
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FAIT A MUNlCH, le 20 octobre 1977.
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