Article 154 JO 2000, 446: Décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatif aux demandes internationales déposées par les ressortissants de certains pays


 

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Règles d'application    
Partie I Table des règles d'application Partie II
Article 154 Article 153 Article 155
Article 154 JO 2000, 446: Décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatif aux demandes internationales déposées par les ressortissants de certains pays Article 154 JO 1991, 124: PCT L'OFFICE POLONAIS DES BREVETS spécifie l'OEB en tant qu'administration chargée de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international Article 155 JO 1979, 427: PCT Décision du Président de l'OEB, du 11 octobre 1979, relative à la date d'exigibilité de la taxe d'examen préliminaire par l'Office européen des brevets agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international
 

Article 154 - JO 2000, 446

 

Décision du Conseil d'administration du 11 octobre 2000 portant réduction des taxes de recherche internationale et d'examen préliminaire relatif aux demandes internationales déposées par les ressortissants de certains pays


 

- JO 2000, 446 -


 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS,


 

vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 2, lettre d,


 

vu le règlement relatif aux taxes,


 

sur proposition du Président de l'Office européen des brevets,


 

DECIDE:


 

Article premier


 

Les montants de la taxe de recherche internationale et de la taxe d'examen préliminaire afférent à des demandes internationales, figurant à l'article 2, points 2 et 19 du règlement relatif aux taxes, sont réduits de 75 % lorsque les demandes sont déposées par une personne physique qui est ressortissante d'un Etat et est domiciliée dans un Etat qui n'est pas un Etat contractant de la Convention sur le brevet européen et qui remplit les conditions d'octroi de la réduction correspondante des taxes à payer au Bureau international de l'OMPI (décision de l'assemblée du PCT qui s'est réunie du 25 septembre au 3 octobre 1995).


 

Article 2


 

Les décisions du 15 décembre 1994 (JO OEB 1995, 14) et du 14 juin 1996 (JO OEB 1996, 396) sont abrogées.


 

Article 3


 

La présente décision entre en vigueur le 1er novembre 2000 et s'applique à toutes les demandes internationales déposées à partir de cette date.
Fait à Munich, le 11 octobre 2000
Par le Conseil d'administration
Le Président
Roland GROSSENBACHER