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Sommaire
Avant-propos
Index
Table des règles d'application
Partie I
Partie II
Partie III
Partie IV
Partie V
Partie VI
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Article 10(2) RRT - JO 2005, 433
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Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1er juillet 2005, relatif aux critères de remboursement des taxes de recherche1
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1. Lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être basé en tout ou en partie sur un rapport de recherche antérieure déjà préparé par l'OEB, le remboursement des taxes de recherche est prévu
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- à l'annexe C, partie II 3) de l'accord entre l'OEB et l'OMPI au titre du PCT3 ensemble le Communiqué du Président de l'Office européen des brevets, en date du 1er juillet 2005, relatif à la révision des montants de remboursement des taxes de recherche à la lumière de l'introduction du rapport de recherche européenne élargi à compter du 1er juillet 2005 (JO OEB 7/2005, 463).
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2. Les critères servant à déterminer le taux de remboursement applicable sont les suivants :
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2.1 Le remboursement s'effectue en totalité lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être intégralement basé sur la recherche antérieure.
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Tel serait notamment le cas lorsque les revendications de la demande initiale et de la demande ultérieure sont identiques ou lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale et que cette limitation est due à:
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a) la suppression de caractéristiques alternatives d'une revendication indépendante, ou
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b) l'introduction d'une ou de plusieurs caractéristiques restrictives dans une ou plusieurs revendications indépendantes de la demande ultérieure, lorsque la ou les caractéristiques restrictives était contenue/étaient toutes contenues dans une revendication dépendante renvoyant à cette ou à ces revendications indépendantes dans la demande initiale.
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2.2 Le remboursement s'effectue en partie lorsque le rapport de recherche européenne ou internationale peut être partiellement basé sur la recherche antérieure.
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Tel serait notamment le cas :
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a) lorsque les revendications de la demande ultérieure sont plus larges que celles de la demande initiale et que cette extension constitue une généralisation de la même invention que celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou
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b) lorsque les revendications de la demande ultérieure ont été limitées par rapport à celles de la demande initiale par une caractéristique restrictive qui n'est pas exposée dans la demande initiale, mais qui porte sur la même invention que celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale.
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Les cas cités aux points 2.1 et 2.2 visent à illustrer les situations les plus courantes, mais ne sauraient être exhaustifs.
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2.3. Aucun remboursement n'est dû :
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lorsque l'objet revendiqué dans la demande ultérieure constitue une invention différente de celle qui a fait l'objet de la recherche pour la demande initiale, ou lorsque les conditions juridiques pour un remboursement ne sont pas remplies, par exemple lorsque la priorité de la demande initiale n'est pas revendiquée (article 10(2) RRT).
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3. La procédure de remboursement des taxes de recherche reste inchangée, c'est-à-dire que le pourcentage de remboursement applicable est communiqué au demandeur avec le rapport de recherche européenne ou internationale et le montant correspondant est remboursé par l'OEB. En cas de désaccord, le demandeur peut requérir une décision de l'OEB.
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4. Le présent communiqué est applicable à tous les rapports de recherche établis pour les demandes de brevet européen et les demandes internationales déposées à compter du 1er juillet 2005.
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